Art. R325-105, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5482NAB
L'arrêté mentionné à l'article R. 325-104 indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, des auditions ou des entretiens peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.