Art. R325-104, Code général de la fonction publique

Art. R325-104, Code général de la fonction publique

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L5481NAA

L'arrêté d'ouverture du concours précise si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté comporte :
1° L'option retenue en application des dispositions de l'article R. 325-105 ;
2° La date avant laquelle le candidat peut demander à passer par visioconférence son épreuve orale, audition ou entretien ;
3° Une référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 325-110.

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