Art. R321-3, Code général de la fonction publique

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L5403NAD

L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.

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