Art. R321-14, Code général de la fonction publique

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L5414NAR

Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'intéressé à son employeur d'origine, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne.

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