Art. R321-13, Code général de la fonction publique
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L5413NAQ
Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte :
1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ;
2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.