Art. R321-10, Code général de la fonction publique

Art. R321-10, Code général de la fonction publique

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L5410NAM

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché.
Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

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