Art. R292-4, Code général de la fonction publique
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L5573MRT
Pour l'application de l'article R. 253-54 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail sont applicables de plein droit.