Art. R264-71, Code général de la fonction publique
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L5428MRH
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.