Art. R252-23, Code général de la fonction publique

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L3434NDK

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

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