Art. R243-30, Code général de la fonction publique
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L5170MRW
Le président de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou des formations spécialisées, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.