Art. R242-37, Code général de la fonction publique

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L5066MR3

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

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