Art. R214-46, Code général de la fonction publique
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L4845MRU
Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception.
Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.