Art. R213-55, Code général de la fonction publique
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L4668MRC
Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :
1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;
2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.