Art. R213-24, Code général de la fonction publique
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L4605MRY
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :
1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
b) Soit au sein du comité social de l'établissement.