Art. R212-20, Code général de la fonction publique
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L4688MR3
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent chapitre conserve le bénéfice de ces versements.
Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.