Art. R211-576, Code général de la fonction publique
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L4581MR4
Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal de résultat du scrutin, contresigné par le président et les délégués de liste du bureau, dans lequel sont consignées :
1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ;
2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.