Art. R137-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4013MR3
Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique.
En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.