Art. R132-5, Code général de la fonction publique

Art. R132-5, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L3984MRY

Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ;
2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus