Art. R122-4, Code général de la fonction publique

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L3865MRL

Outre les emplois mentionnés à l'article R. 122-3, relèvent de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :
1° La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;
2° La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
3° L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;
4° La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;
5° L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;
6° La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;
7° La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.
Les listes de ces emplois sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou assurant la tutelle de l'établissement public. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

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