Art. L828-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L7066MBC
Le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation fait l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint.
Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l'attribution d'un indice supérieur à celui que l'intéressé détenait antérieurement.
L'indice résultant de cette promotion est prise en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droit de l'intéressé.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les sapeurs-pompiers professionnels / TITRE « La promotion et la titularisation à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels » Abonnés