Art. L826-5, Code général de la fonction publique
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L7046MBL
En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur.
Le reclassement s'effectue selon les modalités et les conditions d'ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d'âge supérieure, en application :
1° Des dispositions relatives au recrutement par promotion interne ;
2° Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, des dispositions relatives au recrutement par concours et au recrutement sans concours mentionné aux articles L. 326-1 et L. 352-4.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : la prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale : la prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les conditions de travail dans la fonction publique hospitalière : la prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions » Abonnés