Art. L713-1, Code général de la fonction publique
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L7362MDZ
La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Exclusion des agents contractuels d’une indemnité de sujétion spécifique au bénéfice de certains fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationale » / dépêches / lexbase public n°773 du 14 mai 2025 Abonnés