Art. L712-1, Code général de la fonction publique
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L7401MDH
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Exclusion des agents contractuels d’une indemnité de sujétion spécifique au bénéfice de certains fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationale » / dépêches / lexbase public n°773 du 14 mai 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Éligibilité des fonctionnaires vivant à l’étranger au SFT » / brèves / lexbase public n°690 du 5 janvier 2023 Abonnés