Art. L211-1, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5822MBA
Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « La liberté de groupement dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires territoriaux / TITRE « La liberté de groupement des fonctionnaires territoriaux » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La liberté de groupement dans la fonction publique hospitalière » Abonnés