Art. L134-2, Code général de la fonction publique
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L5806MBN
Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Le juge pénal, l’école et l’action civile des victimes » / focus / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
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