Art. L124-12, Code général de la fonction publique
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L6368MBH
Dans l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Pas de « transfert » du fonctionnaire vers le privé en cas de risque de prise illégale d’intérêts » / dépêches / le quotidien du 30 juin 2025 Abonnés