Art. L111-3, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L7130MBP
Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
CAA Toulouse, 11-04-2024, n° 24TL00013 Abonnés
CAA Toulouse, 11-04-2024, n° 24TL00015 Abonnés
CAA Toulouse, 11-04-2024, n° 24TL00011 Abonnés