Art. D351-2, Code général de la fonction publique

Art. D351-2, Code général de la fonction publique

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L5838NAH

Le délai de mise en conformité prévu par l'article L. 351-2 est fixé à trois années à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'employeur public occupe au moins vingt agents du fait de la création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses effectifs.

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