Art. D311-9, Code général de la fonction publique
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L5384NAN
Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :
1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;
2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.