Art. L712-1, Code général de la fonction publique
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L6914MBP
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les dispositions générales relatives à la médiation » Abonnés