Art. R241-2, Code forestier (nouveau)
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L0949HPT
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine.
Elles sont signifiées au titulaire du droit d'usage sur décision conjointe des deux ministres par les soins du directeur départemental des finances publiques.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le groupement forestier / TITRE « Les exigences relative au capital et aux apport du groupement forestier » Abonnés