Art. R241-1, Code forestier (nouveau)
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L1607HP9
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.
Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le groupement forestier / TITRE « Les exigences relative au capital et aux apport du groupement forestier » Abonnés
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Ancien texte Art. R138-21, Code forestier
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