Art. R131-3, Code forestier (nouveau)
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L0915HPL
Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE SJ- SECURITE JURIDIQUE - BOI-SJ-20120912 / TITRE « SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agrément en faveur du patrimoine artistique national - Remise à l'État d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'immeubles en paiement de droits de mutation à titre gratuit ou d'impôt sur la fortune immobilière - BOI-SJ-AGR-50-20-20181106 » Abonnés