Art. L241-5, Code forestier (nouveau)
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L1172DDR
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.
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