Art. L241-3, Code forestier (nouveau)
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L7641ABM
Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission syndicale représentant les communautés titulaires du droit d'usage, ou en l'absence de commission syndicale le conseil municipal, est consultée sur ce projet.
Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou soudaines de l'état boisé initial.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le groupement forestier / TITRE « L'objet et les caractéristiques du groupement forestier » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Le groupement forestier / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L133-3, Code forestier
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