Art. L241-15, Code forestier (nouveau)
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Z46865LL
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
Ancien texte Art. L138-11, Code forestier
Ancien texte Art. L138-12, Code forestier
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