Art. L161-6, Code forestier (nouveau)

Art. L161-6, Code forestier (nouveau)

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L5190LRN

Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.

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