Art. D156-11-9, Code forestier (nouveau)

Art. D156-11-9, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

L5188M9Z

I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :

1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ;

2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq.

II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus