Art. D156-11-6, Code forestier (nouveau)

Art. D156-11-6, Code forestier (nouveau)

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L5185M9W

Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.

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