Art. R44, Code électoral
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L0775L34
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.
Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Possibilité pour les agents communaux rémunérés afin d'assurer le fonctionnement matériel des bureaux de poursuivre leur mission en qualité d'assesseurs » / brèves / lexbase public n°689 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Aux urnes citoyens : le juge et les opérations électorales » / le point sur... / lexbase public n°662 du 7 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les opérations de vote / TITRE « Les bureaux de vote » Abonnés
Cité par Art. R*125-6, Code des communes
Cité par Art. R513-13, Code du travail
Cité par Art. R176-1, Code électoral
Cité par Art. R61, Code électoral
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