Art. R40, Code électoral
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L3703LKD
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
Référencé dans Droit électoral / TITRE « Le déroulement du scrutin » Abonnés
Cité par Art. R*173-11, Code des communes
Cité par Art. R*173-9, Code des communes
Cité par Art. R112, Code électoral
Cité par Art. R176-1, Code électoral
Cité par Art. R176-1-4, Code électoral
Cité par Art. R176-3-10, Code électoral
Cité par Art. R204, Code électoral
Cité par Art. R270-3, Code électoral
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