Art. R32, Code électoral
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L2377MAB
Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.
Cité par Art. D288, Code électoral
Cité par Art. D314, Code électoral
Cité par Art. D330, Code électoral
Cité par Art. D346, Code électoral
Cité par Art. R*179-2, Code électoral
Cité par Art. R176-3, Code électoral
Cité par Art. R194, Code électoral
Cité par Art. R195, Code électoral
Cité par Art. R237, Code électoral
Cité par Art. R287, Code électoral
Cité par Art. R306, Code électoral
Cité par Art. R321, Code électoral
Cité par Art. R336, Code électoral
Cité par Art. R354, Code électoral
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