Art. R203, Code électoral

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Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;

16° Abrogé

17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".

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