Art. R202, Code électoral

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L1510LSQ

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;

2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;

3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;

5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;

7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;

11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "

12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;

14° (Supprimé) ;

15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;

16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;

17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .

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