Art. R16, Code électoral
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L8258LYI
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
Cité par Art. R221-11, Code forestier
Cité par Art. R221-12, Code forestier
Cité par Art. R221-9, Code forestier
Cité par Art. L17, Code électoral
Cité par Art. R19, Code électoral
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