Art. R130, Code électoral

Art. R130, Code électoral

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L3789NDP

Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement.

Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A.

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