Art. R113, Code électoral

Art. R113, Code électoral

Lecture: 1 min

L7982I7R

Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.