Art. R110, Code électoral
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L7981I7Q
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".
Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « Le dépouillement du scrutin » Abonnés
TXT_ASSOCIE cible Art. L217, Code électoral
Cité par Art. R*175, Code électoral
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