Art. LO438-2, Code électoral

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L9581H3A

Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;

c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".

2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".

3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;

b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

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