Art. LO394-2, Code électoral
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L3723IQX
I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;
4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « Les adaptations prévues » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Les principes d'extension du droit métropolitain » Abonnés
Cité par Art. LO438-3, Code électoral
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